À qui appartient une œuvre créée en France ?

À celui qui l’a créée. Selon l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, vérifié en octobre 2026, l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous. Un contrat de prestation ou de travail n’y déroge pas, sauf exceptions prévues par le Code.

Du seul fait de la création

Rien à déposer : l’œuvre est réputée créée, divulguée ou non, par la seule réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur (article L111-2). Le guide de l’INPI sur le droit d’auteur, publié le 9 décembre 2024, le résume : protection dès la naissance, sans formalité.

Pour prouver la date, le service e-Soleau de l’INPI horodate les fichiers, à partir de 15 euros jusqu’à 50 Mo, puis 10 euros par tranche de 50 Mo supplémentaires, pour cinq ans (page publiée le 14 janvier 2025, vérifiée en octobre 2026). Il prouve une date ; il ne transfère aucun droit. La version courte est dans le guide pour faire des affaires en France.

Ce que le Code protège

Toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme, le mérite ou la destination (article L112-1). L’article L112-2 cite notamment écrits, dessins, œuvres graphiques, photographies, œuvres audiovisuelles et logiciels, matériel de conception préparatoire compris : un logo, les textes d’un site, une vidéo et un code en relèvent.

Le Code ne définit pas l’originalité en général, un mot qu’il emploie pour les titres (article L112-4) ; l’INPI précise que le droit d’auteur protège l’expression concrète d’une création, non les idées. Pour le logiciel, le droit de l’Union pose le critère : un programme est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur (article 1er, paragraphe 3, de la directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur).

Le droit moral reste, les droits patrimoniaux se cèdent

Le droit moral protège le nom, la qualité d’auteur et le respect de l’œuvre ; il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (article L121-1) : aucun contrat ne le transfère. Les droits patrimoniaux sont le droit de représentation, la communication de l’œuvre au public, et le droit de reproduction, sa fixation matérielle (articles L122-1 à L122-3). Toute représentation ou reproduction faite sans le consentement de l’auteur est illicite (article L122-4). Ces droits durent la vie de l’auteur, puis l’année civile du décès et les soixante-dix années suivantes (article L123-1) : ce sont eux que la cession transfère.

Le « work for hire » existe-t-il en droit d’auteur français ?

Pas en règle générale : aucun texte ne remet l’œuvre commandée à celui qui la paie. Deux exceptions intéressent l’entreprise : le logiciel créé par des salariés et l’œuvre collective. Deux autres tiennent à des métiers : le journaliste professionnel cède à son employeur, sauf stipulation contraire, ses droits sur les œuvres faites pour le titre (article L132-36), et les droits sur l’œuvre d’un agent de l’État sont cédés de plein droit à l’État, dans la mesure strictement nécessaire à une mission de service public (article L131-3-1).

Qui détient les droits par défaut, et ce qui les transfère. L’auteur les détient dès la création, quel que soit le payeur (article L111-1) ; l’employeur détient les droits patrimoniaux sur le logiciel créé par ses salariés (article L113-9) ; l’œuvre collective appartient à la société qui la divulgue sous son nom (articles L113-2 et L113-5) ; tout le reste ne rejoint votre société que par une cession écrite nommant chaque droit (articles L131-2 et L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, vérifiés en octobre 2026).

Le schéma se lit de gauche à droite : qui a créé, qui détient par défaut, ce qui transfère les droits. Un indépendant, une agence ou un salarié hors logiciel garde les droits jusqu’à une cession écrite ; le logiciel des salariés est dévolu à l’employeur ; l’œuvre collective appartient à la société qui la divulgue. Le droit moral ne se cède jamais.

Le logiciel créé par des salariés

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par des salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur, seul habilité à les exercer (article L113-9). La directive 2009/24/CE pose la même règle dans toute l’Union (article 2, paragraphe 3). La règle ne vise que les droits patrimoniaux, les salariés et le logiciel : ni le code d’un indépendant, ni le logo ou les articles d’un salarié.

L’œuvre collective, une exception étroite

Est collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution des divers auteurs se fond dans l’ensemble, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé (article L113-2). Sauf preuve contraire, elle est la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est divulguée, investie des droits de l’auteur (article L113-5).

Ces conditions décrivent la manière dont l’œuvre a été faite ; un contrat qui la dit collective ne les remplit pas. Créée à plusieurs hors de ces conditions, l’œuvre est de collaboration, propriété commune des coauteurs (article L113-3). Un logo dessiné par un seul graphiste n’est ni l’une ni l’autre : il appartient au graphiste (article L111-1).

Que doit dire un contrat de cession de droits d’auteur ?

Chaque droit transféré, et ses limites. Les contrats qui transmettent des droits d’auteur sont constatés par écrit (article L131-2), et la transmission suppose que chaque droit cédé fasse l’objet d’une mention distincte, avec un domaine d’exploitation délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L131-3). Une facture « tous droits cédés au client » n’en dit rien.

Ce que dit la clause Pourquoi le Code l’exige Article
Chaque droit, nommé : reproduction, représentation, adaptation Mention distincte ; la représentation n’emporte pas la reproduction L131-3, L122-7
Les usages : site, impression, emballage, dépôt de marque Même une cession totale se limite aux modes d’exploitation prévus L131-3, L122-7
Le territoire Le domaine est délimité quant au lieu L131-3
La durée Le domaine est délimité quant à la durée L131-3
Les œuvres, identifiées La cession globale des œuvres futures est nulle L131-1
Les formes d’exploitation imprévues Clause expresse, avec une participation aux profits L131-6
Le prix Proportionnel, ou forfaitaire dans un cas listé L131-4
La forme Un contrat constaté par écrit L131-2

Œuvres futures et nouveaux usages

La cession globale des œuvres futures est nulle (article L131-1) : avec une agence qui livre sur plusieurs mois, cédez chaque livrable identifié. La clause visant une forme d’exploitation non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation (article L131-6), ce que fait rarement la clause « all media now known or later invented » des modèles anglo-saxons.

Le prix des droits

La cession comporte au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (article L131-4, en vigueur depuis le 17 février 2024, vérifié en octobre 2026). Le forfait n’est licite que si :

  • la participation proportionnelle ne peut être pratiquement calculée ni contrôlée, ou ces opérations coûteraient hors de proportion avec le résultat ;
  • la contribution de l’auteur n’est pas un élément essentiel de l’œuvre, ou son utilisation n’est qu’accessoire à l’objet exploité ;
  • la cession porte sur un logiciel, ou un autre cas prévu par le Code s’applique.

Pour un logo ou les textes d’un site, le contrat nomme le cas qui justifie le forfait. L’auteur qui subit un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits peut encore demander la révision du prix forfaitaire (article L131-5), sauf s’il est auteur de logiciel.

Que change le logiciel ?

Le code des salariés est dévolu à l’employeur, le droit moral se réduit, et l’utilisateur légitime garde des droits qu’aucun contrat ne lui retire. Le code écrit par un indépendant ou une agence exige une cession, au forfait si les parties le veulent (article L131-4).

Ce que contrôle l’auteur d’un logiciel

L’auteur contrôle la reproduction du logiciel, même lorsque sa seule exécution l’exige, toute modification et sa mise sur le marché (article L122-6). Les idées et principes à la base du programme, interfaces comprises, ne sont pas protégés (article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE). Sauf stipulation plus favorable, l’auteur ne peut s’opposer à la modification par le cessionnaire qui ne nuit ni à son honneur ni à sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait (article L121-7).

Ce que l’utilisateur peut faire sans autorisation

Sans autorisation, l’utilisateur légitime peut faire ce qu’exige l’usage du logiciel conforme à sa destination, y compris corriger les erreurs sauf réserve contractuelle, en faire une copie de sauvegarde nécessaire, l’observer et le tester, et le décompiler pour l’interopérabilité à des conditions strictes (article L122-6-1). Toute stipulation contraire aux trois derniers est nulle et non avenue.

Licence ou cession ?

La cession fait de votre société la titulaire des droits ; la licence les laisse à l’auteur ou à l’éditeur et autorise des usages définis. Le code écrit pour votre produit appelle une cession, l’outil que vous utilisez une licence, et les conditions SaaS sont un sujet à part. La loi applicable au contrat avec un prestataire étranger est expliquée dans le guide pour faire des affaires en France.

Le graphiste détient le dessin tant qu’il ne l’a pas cédé ; votre société détient la marque une fois enregistrée à son nom. Deux droits coexistent dans un même signe, et le premier peut défaire le second.

Le droit d’auteur sur le dessin, la marque au registre

Le dessin est une œuvre graphique, protégée dès sa création (article L112-2) ; la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement, pour dix ans indéfiniment renouvelables (article L712-1). Les droits d’auteur figurent parmi les droits antérieurs qui empêchent l’enregistrement valable d’une marque et la rendent susceptible d’être déclarée nulle (article L711-3, I, 6°), par le juge ou par l’INPI (article L714-3). Une marque de l’Union européenne est de même déclarée nulle si un droit d’auteur permet d’en interdire l’usage (article 60, paragraphe 2, c), du règlement (UE) 2017/1001).

L’action en nullité est imprescriptible, mais le titulaire qui a toléré sciemment l’usage de la marque enregistrée cinq années consécutives la perd, sauf dépôt de mauvaise foi (articles L716-2-6 et L716-2-8).

Céder d’abord, déposer ensuite

Déposez le logo après la cession, au nom de la société cessionnaire, avec le dépôt de marque parmi les usages cédés et les territoires visés. La recherche des droits antérieurs fait l’objet du guide de la recherche d’antériorité de marque, le dépôt du guide du dépôt de marque de l’Union européenne. Une marque déposée au nom d’un fondateur rejoint la société par une cession constatée par écrit, à peine de nullité (article L714-1).

À qui appartient ce que créent vos salariés hors logiciel ?

Au salarié. Le contrat de travail ne déroge pas au droit de l’auteur (article L111-1). Hors logiciel (article L113-9) et journalistes de presse (article L132-36), la brochure, les photographies et les articles qu’un salarié produit restent les siens jusqu’à leur cession.

Ce que peut une clause du contrat de travail

Le Code borne la clause de cession du contrat de travail : la cession globale des œuvres futures est nulle (article L131-1), et chaque droit est nommé avec son étendue, sa destination, son lieu et sa durée (article L131-3). Une clause qui cède d’avance tout ce que le salarié pourra créer se heurte à la première règle ; une clause limitée aux œuvres créées dans des fonctions définies, qui nomme droits et usages, suit la seconde. Une cession par œuvre importante, signée à la livraison, laisse moins de place à l’interprétation.

Le contrat de travail écrit est rédigé en français, et l’employeur ne peut opposer au salarié les clauses qui lui feraient grief d’un contrat conclu en méconnaissance de cette règle (article L1221-3 du Code du travail) : une clause de cession dans un contrat en anglais seulement y est exposée. Les inventions ont leur propre règle : celles issues d’une mission inventive ou de recherches explicitement confiées appartiennent à l’employeur, qui doit au salarié une rémunération supplémentaire (article L611-7).

Que vérifient investisseurs et acquéreurs avant de signer ?

Que la société détient ce qu’elle vend : chaque actif remonté jusqu’à son auteur, avec l’acte qui a transféré les droits. C’est la chaîne des droits.

La chaîne des droits, actif par actif

  • Code. Les salariés relèvent de l’article L113-9 ; indépendants et agences, d’une cession seulement. Les fondateurs gardent le code écrit avant l’existence de la société tant qu’ils ne l’ont pas cédé, puisque la société n’acquiert la personnalité morale qu’à son immatriculation. Les composants sous licence libre s’utilisent selon leur licence.
  • Logo et marque. La cession du graphiste, puis une marque au nom de la société, toute transmission inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers (article L714-7).
  • Contenus. Textes, photographies et vidéos, chacun avec une cession dont les usages correspondent à l’usage réel.

Les failles qui se referment encore

La plupart se referment par une signature : cession de l’auteur, transmission inscrite d’une marque déposée au mauvais nom. Restent difficiles l’auteur introuvable ou qui refuse de signer, et l’usage qui dépasse déjà la cession, illicite sans consentement (article L122-4). Découverte tôt, une faille est un acte à signer ; pendant l’audit de l’acquéreur, une négociation.

Concord rédige le contrat de cession de droits qui fait entrer code, marque, créations et contenus dans votre société, la licence logicielle et SaaS quand une licence suffit, et mène l’audit de propriété intellectuelle avant levée ou cession qui établit qui a créé quoi. Le reste d’une implantation en France figure dans le guide pour faire des affaires en France. Si un indépendant, une agence ou un salarié a créé ce dont votre société dépend, dites-nous qui l’a créé et à quoi il vous sert.